Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant pour l'année 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est pour l'année 2002 fixé à 238 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 164 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord) : 74 tonnes.
Art. 2. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II b pour l'année 2002 sont fixés et répartis ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Le quota de lieu noir (Pollachius virens) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est pour l'année 2002 fixé à 417 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 242 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord) : 175 tonnes.
Art. 4. - Le quota de sébaste (Sebastes spp.) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est pour l'année 2002 fixé à 167 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 23 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord) : 144 tonnes.
Art. 5. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).
Art. 6. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.
Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.
Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 8. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2003 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2002.
Art. 9. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.